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La répartition par région selon la masse salariale disparaît au profit de dotations fixées d'après les besoins de financement. L'essentiel des nouvelles règles de versement entre en vigueur le 1er janvier 2027.\n\n## Ce que le décret change dans le circuit des fonds\n\nLe texte est pris sur le rapport du ministre du travail et des solidarités, en application de l'article 13 de la loi n° 2025-989 du 24 octobre 2025 portant transposition des accords interprofessionnels en faveur de l'emploi des salariés expérimentés et relatif à l'évolution du dialogue social. Il a recueilli l'avis de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle le 8 juillet 2026.\n\nJusqu'ici, l'article R. 6123-26 du code du travail prévoyait que France compétences verse des fonds aux commissions paritaires interprofessionnelles régionales. La clé de répartition reposait sur la masse salariale des établissements par région, selon la table de correspondance de l'article R. 6123-34.\n\nLe décret remplace ce mécanisme. Le 2° du I de l'article R. 6123-26 prévoit désormais un versement à l'instance paritaire nationale, « en fonction des besoins de financement et de la situation de trésorerie de l'instance et des commissions paritaires interprofessionnelles régionales transmis à France compétences ».\n\nAutrement dit, c'est l'instance nationale qui devient l'interlocuteur financier de France compétences. Elle redistribue ensuite aux commissions régionales.\n\nLe texte intègre aussi cette instance dans plusieurs dispositions existantes. Elle est ajoutée aux articles R. 6123-8, R. 6123-14 et R. 6123-25. 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Quatre d'entre eux concernent directement les porteurs de projets et les commissions régionales :\n\n- les critères de répartition de la dotation entre commissions régionales, avec un montant plancher pour la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte et La Réunion, ainsi que pour les commissions qui gèrent la dotation de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon ;\n- le montant de la dotation de chaque commission, fixé selon ces critères et selon les priorités que l'instance se donne ;\n- les orientations nationales de financement des transitions professionnelles : critères cumulatifs d'appréciation de la pertinence du projet, référentiel de priorités pour satisfaire les demandes, règles de prise en charge ;\n- la réallocation, à la fin du troisième trimestre, des montants non engagés au profit des autres commissions.\n\nLes autres points relèvent de la gouvernance : convention triennale d'objectifs et de moyens, budget initial et budgets rectificatifs, bilan et compte de résultat, marchés dépassant un seuil, règlement intérieur, charte déontologique et désignation des commissaires aux comptes.\n\n## Le calendrier à retenir\n\nL'article 2 du décret fixe les dates. Le troisième alinéa de l'article R. 6123-25, le 2° du I et le II de l'article R. 6123-26, le troisième alinéa de l'article R. 6123-28, les 2° et 5° de l'article R. 6323-18-11-1 ainsi que les articles R. 6323-18-11-2 et R. 6323-18-11-3 entrent en vigueur le 1er janvier 2027.\n\nDeux échéances préparent cette bascule :\n\n- avant le 30 novembre 2026, France compétences communique à l'instance paritaire nationale le montant de la dotation portant sur l'année 2027 ;\n- pour les dotations 2027 uniquement, la date limite de communication des montants aux commissions régionales, à France compétences et au ministre est repoussée au 31 janvier 2027, au lieu du 15 décembre prévu en régime normal.\n\nLe texte prévoit aussi que les frais de gestion de l'instance, pour les missions exercées avant le 31 décembre 2026, sont versés par France compétences.\n\n## Cas concret : le parcours d'une dotation en 2027\n\nLes montants ci-dessous sont fictifs. Ils servent seulement à illustrer le calendrier fixé par le décret.\n\nImaginons que France compétences communique le 20 novembre 2026 le montant de la dotation 2027, donc avant la limite du 30 novembre. Le conseil d'administration de l'instance délibère ensuite sur les critères de répartition et sur la dotation de chaque commission régionale.\n\nSi les montants sont adoptés le 20 janvier 2027, ils respectent l'échéance dérogatoire du 31 janvier 2027. Si aucune délibération n'est adoptée à cette date, l'article R. 6323-18-11-2 prévoit que les montants sont fixés par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.\n\nEnsuite, l'instance reçoit les fonds de France compétences, par exemple le 10 février 2027. Elle doit les verser à chaque commission régionale, selon ses besoins et sa trésorerie, dans les quinze jours suivant la réception, soit au plus tard le 25 février 2027.\n\nCôté règles de prise en charge, supposons que les orientations nationales soient communiquées aux commissions le 1er mars 2027. Elles ne s'appliquent qu'à l'expiration d'un délai de trois mois, soit à partir du 1er juin 2027 environ. Les nouvelles orientations ne s'appliqueraient donc pas avant cette date.\n\nEnfin, à la fin du troisième trimestre, soit autour du 30 septembre 2027, les montants non engagés par une commission peuvent être réalloués aux autres. Ils doivent alors être engagés dans l'année en cours. Une commission qui tarde à engager ses crédits s'expose donc à voir sa dotation réduite.\n\n## Transparence, contrôle et excédents\n\nLe décret encadre aussi le suivi. Selon le nouvel article R. 6323-18-11-3, l'instance transmet à France compétences, selon une périodicité que celle-ci définit, les informations des commissions régionales sur leurs besoins de financement et leur trésorerie. Elle communique ses propres besoins. L'instance et France compétences sont chargées, chacune, du contrôle de ces informations.\n\nChaque année, avant le 31 mai suivant l'année civile considérée, l'instance transmet au ministre chargé de la formation professionnelle et à France compétences un état statistique et financier, ainsi que ses comptes de résultat et bilans. Son commissaire aux comptes atteste de la sincérité de l'état financier.\n\nLes délibérations sur les critères de répartition, les dotations et les orientations nationales sont publiées sur le site internet de l'instance. Elles sont transmises au ministre, à France compétences et aux présidents des commissions régionales.\n\nPour les excédents constatés au 31 décembre de chaque année, l'article R. 6323-18-13-1 rend applicables les règles des articles R. 6332-27 à R. 6332-29. Le système d'information commun fait exception. L'article R. 6332-27 est par ailleurs complété pour viser les périodes de reconversion.\n\n## Ce que les acteurs peuvent vérifier dès maintenant\n\nLe décret ne crée pas de droit nouveau pour un salarié pris isolément. Il modifie la façon dont les fonds circulent et la gouvernance qui fixe les règles de prise en charge. Les effets pratiques dépendront des délibérations que l'instance adoptera.\n\nPlusieurs points méritent une vérification :\n\n- les entreprises et les salariés qui préparent un projet de transition professionnelle en 2027 peuvent consulter les orientations nationales dès leur publication, et noter leur date d'application ;\n- les professionnels de la formation peuvent anticiper les dates de versement, notamment le premier trimestre 2027 ;\n- les structures ultramarines peuvent examiner les montants planchers fixés pour leur territoire.\n\nPour situer ce texte dans le paysage de la formation, notre analyse de la [circulaire DGEFP 2026\u002F30 sur les priorités de contrôle en formation professionnelle](https:\u002F\u002Fexpert-zoom.com\u002Ffr\u002Fmagazine\u002Finformatique\u002Fcirculaire-dgefp-2026-30-du-17-février-2026-priorités-de-contrôle-en-formation-professionnelle-ce-que-les-opco-et) donne un éclairage complémentaire.\n\nLe texte intégral du décret est consultable sur [Légifrance](https:\u002F\u002Fwww.legifrance.gouv.fr\u002Fjorf\u002Fid\u002FJORFTEXT000055057737).\n\n*Cet article présente le contenu d'un texte réglementaire à titre d'information. 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